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Algerie

La République Populaire Démocratique d’Algérie est l’un des Pays les plus intéressants et attractifs de l’Afrique du Nord et il représente un important centre d’affaires, du point de vue de la consommation domestique ainsi que comme plate-forme des programmes de pénétration commerciale dans les zones des Pays limitrophes.
L’une des modalités d’approche au Pays est justement représentée par l’institution d’agents ou de distributeurs, qui sont capables de supporter efficacement l’entreprise qui veut promouvoir l’offre de ses propres produits ou services.
Précisé que le Pays a un système juridique très bien articulé, détaillé et stable, en ce qui concerne le droit commercial et sociétaire, il s’inspire aux codes civil et de commerce français.

Agency

En ce qui concerne le contrat d’agence, selon le code de commerce algérien (art. 34), ce contrat est défini comme l’accord selon lequel une personne, sans être liée, s’engage à promouvoir et conclure de façon habituelle des achats et/ou des ventes, et plus en général toute autre opération commerciale au nom et pour le compte d’un commerçant commettant. En particulier, ce qu’émerge de la définition du Code de Commerce c’est que:

  • Le contrat d’agence commerciale présuppose que l’agent ne soit pas obligé à l’égard du commettant par un contrat de louage de services;
  • L’agent s’oblige à l’égard du commettant à conclure, de façon constante, des achats ou des ventes et tout autre activité y lié, au nom et pour le compte du commettant même; éventuellement l’agent peut effectuer des opérations commerciales pour son compte (comme contrat de distribution);
l’agence commerciale peut être conférée à une personne physique ou juridique inscrite dans les registres de commerce. En extrême résumé on peut affirmer que l’imposition donné par la loi ne s’écarte pas des disciplines des Pays européens ou, plus en général, de la communauté et de l’usage international.
Par conséquent, pendant la rédaction d’un contrat d’agence commerciale, on peut utilement employer les modèles suggérés par la Chambre de Commerce International de Paris, ou par des autres Institutions, ou ceux adoptés par l’usage international.
Mais différemment de ce qui est prévu par les législations en vigueur par exemple dans les Pays de l’UE (qui ont intégré dans leur droit interne la Directive 86/653/CEE sur les agents de commerce), le système algérien ne prévoit pas des obligations ou des limitations spécifiques, ainsi que des clauses d’ordre public en faveur de l’agent. L’une des limitations prévues concerne la période de préavis en cas de dissolution de la relation, préavis qui doit être dans tous les cas convenable par rapport à la durée du contrat. Par conséquent, alors qu’une entreprise étrangère, en particulier européenne, veut nommer un agent en Algérie, elle peut évaluer attentivement l’opportunité d’utiliser la loi algérienne, du moment que l’agent n’est pas sauvegardé et protégé par des clauses; par exemple l’obligation de verser une indemnité de perte d’emploi, l’obligation de rémunérer la clause de non-concurrence et ainsi de suite. Le contrat pourra donc être très mince si le groupe commettant étranger prévoit et respecte les termes de préavis qui, encore, devront être cohérents et proportionnels à la durée du rapport.
Compte tenu du fait que l’Algérie a ratifié la Convention de New York de 1958 concernant l’Arbitrage International, il sera opportun d’insérer dans le contrat la clause qui prévoit la compétence exclusive d’un juge arbitral pour connaitre et décider une éventuelle controverse née entre le groupe commettant et l’agent. Il est conseillé de recourir à un arbitrage administré, c’est-à-dire de faire asservir le procès à un règlement arbitral adopté par un organisme indépendant notamment une Chambre de Commerce algérienne ou d’un pays tiers.
En bref, le contrat peut être rédigé en langue française ou en une autre langue; on peut choisir comme loi applicable la loi algérienne. Il est utile de prévoir une clause arbitrale, qui rappelle un règlement arbitral adopté par une Chambre de Commerce algérienne ou étrangère.

Distribution

Ce type de contrat est très répandu en Algérie et il fait partie de la catégorie des contrats d’affaires, en s’ajoutant aux contrats d’agence et de distribution. Le contrat met en relation un franchisee et un franchisor. Le franchisor confère au franchisee le droit d’utiliser et de diffuser à des fins commerciales sa marque et son étiquette et le droit de produire ses produits et de les commercialiser. Comme contrepartie le franchisee s’engage à verser une somme calculée sur sa chiffre d‘affaires et de se soumettre à une série d’obligations du franchisor d’où il se conformera aux normes de fabrication du produit du franchisor, aux tarifs pratiqués, aux obligations de produire les produits que le franchisor choisira de mettre sur le marché et aux normes liées à la préparation du local commercial. Le contrat de franchising n’est pas objet d’une législation spécifique. Les parties du contrat ont une grande marge de manœuvre pour rédiger les clauses selon leur convenance et organiser leurs relations selon leur propre besoin. Les règles généralement communes aux contrats de franchising concernent:

  • rémunération due au franchisor qui accepte que son marque soit diffusée par un tiers;
  • série des obligations dont celui que la marque soit diffusée selon la volonté et les normes du franchisor;
  • La possibilité d’initiative du franchisor comprend la mise sur le marché de nouveaux produits que le franchisee ne peut pas refuser et la publicité de la marque. Parfois, pour l’achat des matières premières, le franchisee a aussi l’obligation de s’approvisionner chez le franchisor.

Franchising

Le contrat de distribution, comme de nombreux systèmes prévoient, ne trouve pas une discipline spécifique dans le système algérien. On peut donc utiliser les modèles contractuels adoptés par l’usage international.
Les considérations à remplir sont les mêmes du contrat d’agence, dans le sens où la loi algérienne ne prévoit pas des obligations ou des limitations spécifiques à la charge du groupe commettant et donc en faveur du distributeur.
Compte tenu du fait qu’en Europe la loi ou la jurisprudence imposent au groupe commettant l’obligation de verser au distributeur, comme s’il était un agent de commerce, une indemnité pour création de mise en route en cas de dissolution de la relation, aussi en ce cas il sera opportun d’évaluer attentivement la possibilité d’asservir le rapport à la loi algérienne, du moment qu’aucun droit du distributeur d’exiger une indemnité est prévu.

Labellisation

En mars 2011, le Ministère du Commerce algérien a publié une note à tous les importateurs qui leur rappelait l’obligation de présenter une preuve de conformité des produits à importer à travers un certificat de conformité ou un certificat de qualité pour toutes les exportations vers l’Algérie, pour garantir qu’ils satisfassent les relatives qualités requises légales et normatives qui leur concernent. Cette obligation est imposée par la loi 09-03 du 25/02/2009 relative à la protection des consommateurs et à la prévention des fraudes et par le Décret 05-467 du 12/12/2005 sur les conditions et les procédures de contrôle de conformité des marchandises importées en douane.
Le Certificat de Conformité requise peut aussi être indiqué comme le ‘Certificat de contrôle de qualité’. Le présent document doit certifier que les marchandises sont en conformité avec les normatives et les normes techniques du Pays. Il faut la copie originale du certificat de conformité pour chaque expédition et il devrait être délivré dans le Pays d’exportation. Il s’agit d’un document obligatoire.
D’abord ces dispositions établissent que l’étiquette obligatoire doit être solidement fixée à l’emballage ou imprimée sur le même. Les indications (nom avec lequel le produit est distribué, références du producteur, de l’importateur, indication du contenu net exprès en unité internationale métrique, méthodes d’utilisation d’éventuelles précautions) doivent être reportées de façon claire, lisible et en utilisant de l’encre indélébile. Pour l’importation d’aliments on prévoit que si le volume ou le poids est inférieur à 5 litres ou 5 kilogrammes, n’importe quel matériel peut être utilisé pour le transport à l’exception du verre ou de la plastique transparente qui aient la forme de bouteille, vase ou pot.
Sur le site du Ministère du Commerce Algérien une note sur les données de l’importateur indiquées sur les étiquettes et sur les emballages de marchandise destinée en Algérie a été publiée (mars 2012). Cette note est devenue nécessaire après qu’on a trouvé, et donc bloqué, de nombreuses expéditions dans lesquelles les étiquettes présentes sur les emballages reportaient des données de l’importateur (nom et adresse) qui n’étaient pas correctes. Ces contrôles ont été effectués par le Service de Qualité et du Contrôle des Fraudes opérant à la frontière algérienne sous l’autorité du Ministère de Commerce.
Alors à partir du 1 Juillet 2011, toutes les expéditions qui ne reportent pas les données correctes sont bloquées et rejetées par les douanes algériennes, sans possibilité de dérogation. Par conséquent les exportateurs devront s’assurer d’obtenir l’identité exacte et les relatives références de l’importateur et que les mêmes données soient indiquées sur les marquages des produits en expédition, en évitant des sur-labellisations, des doubles labellisations, des raisons sociales et des adresses différentes.
Aussi la règlementation relative au packaging des produits est présente dans la législation sur la labellisation des produits. Par référence aux langues autorisées relatives à l’emballage et à la labellisation, tous les produits vendus au détail sur le marché algérien doivent être accompagnés d’un opuscule informatif en arabe.
On rappelle que tous les produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques doivent puis être «halal», c’est-à-dire conformes aux préceptes de la religion musulmane, et il est conseillé d’obtenir ce certificat avant l’exportation.

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